TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302121_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des mauvais traitements dont il fait l'objet et des atteintes à sa vie privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier du 13 juillet 2023, régulièrement notifiée, M. B n'a pas produit la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande indemnitaire ni aucune demande indemnitaire qu'il aurait adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. En se bornant à produire un courrier du 7 juin 2023 sans lien avec la demande indemnitaire objet de sa requête, M. B ne peut être regardé comme ayant régularisé sa requête. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 4 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2302121_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel