TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302123_20230831
- Date
- 31 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la société Aizen Consulting au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer la situation de la société Aizen Consulting ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui accorder un sursis de paiement de la somme due. Par un courrier du 2 février 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de sa qualité pour représenter la société Aizen Consulting et en produisant un exemplaire des statuts de la société et de la délibération l'habilitant à ester en justice dans la présente affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R.431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables ". Aux termes de l'article R*197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du greffe du 2 février 2023, il a été demandé à Mme B A de justifier, dans un délai de quinze jours, de sa qualité pour agir au nom la société Aizen Consulting et de produire un exemplaire des statuts de la société et de la délibération l'habilitant à ester en justice dans la présente affaire. Cette requête n'ayant pas été régularisée, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A présentée au nom de la société Aizen Consulting est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 31 août 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302123
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2302123_20230831
Données disponibles
- Texte intégral