TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302123_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. C A conteste la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la décision de la commission de discipline du 17 août 2023 lui infligeant 5 jours de cellule disciplinaire dont 5 jours avec sursis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. La décision litigieuse du 26 septembre 2023 précitée, notifiée le 28 septembre 2023, prononçant, à l'encontre de M. A, une sanction de 5 jours de cellule disciplinaire dont 5 jours avec sursis pour avoir exercé des violences physiques à l'encontre d'un codétenu, mentionnait les voies et délais de recours. M. A disposait donc d'un délai de deux mois pour saisir le juge administratif à compter de la date de réception de cette décision. La requête de M. A a été introduite le 7 décembre 2023, elle est donc tardive. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Limoges, le 11 janvier 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière,
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2302123_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel