TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302123_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la révision de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale de l'Oise a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille pour sa fille pour l'année scolaire 2023-2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le recteur de l'académie d'Amiens conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Par un courrier du 4 octobre 2024, la requérante a été invitée, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai d'un mois, la copie de son recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours présidée par le recteur de l'académie d'Amiens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu le code de l'éducation. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article D. 131-11-13 du code de l'éducation : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". Aux termes de l'article D. 131-11-10 de ce même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". 3. En dépit de la fin de non-recevoir qui lui est opposée par le recteur de l'académie d'Amiens, et de la lettre du 4 octobre 2024, par laquelle le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, Mme B n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie d'Amiens. Fait à Amiens, le 27 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé S. Lebdiri La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2302123_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel