TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302125_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A, fonctionnaire titulaire de La Poste, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, affectée au DVE à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, demande au tribunal par le biais de son conseil Me François Grenier, la prescription d'une expertise médicale, pour déterminer si d'une part son état de santé actuel permet sa reprise du travail, et s'il peut d'autre part, être considéré comme consolidé. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3-1° du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ()". 2. Il apparait à l'examen de la requête que Mme A, fonctionnaire titulaire, est affectée au DVE IDF OUEST, 3 boulevard du Levant à Nanterre (92014) Cedex, dans le département des Hauts-de-Seine ; qu'elle a subi un accident de travail sur ce site en 2015, que par suite, un congé pour invalidité temporaire imputable au service lui a été accordé et, qu'à présent elle sollicite une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé est consolidé et lui permet la reprise du travail. Il suit de là, qu'en application des dispositions précitées des articles R. 351-3-1° et R. 312-12, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à Mme B A et à la Poste. . Fait à Paris, le 19 avril 2023. Le président, J-C. DUCHON-DORIS
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2302125_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel