TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302125_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une production de pièces complémentaires, enregistrées le 14 et le 16 août 2023, M. A C, représentée par Me Ortego Sampedro, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la représentante du département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier du régime de tutelle sous lequel il a été placé ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de le prendre en charge et de lui désigner un référent tutelle dans le délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, la liberté d'aller et venir qui implique, lorsque son bénéficiaire est incarcéré, celle de pouvoir prétendre à un aménagement de peine et à une remise de peine, le respect de la vie privée et familiale, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant ; - le seul fait qu'il ne dispose pas d'un représentant légal caractérise l'urgence ; elle résulte également de l'absence de représentant dans le cadre de la procédure de mise en examen dont il fait l'objet, dans la mise en œuvre des droits en milieu carcéral, et de la situation de précarité dans laquelle il est maintenu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 26 janvier 2006 à Casablanca (Maroc), est entré en France au cours de l'année 2022. Le 29 novembre 2022, il a été placé en détention provisoire et placé dans le quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Pau. Par une ordonnance du 3 mai 2023, rectifiée par une ordonnance du 27 juin 2023, le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Pau a constaté la vacance de la tutelle et l'a déférée au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, à charge pour lui de la déléguer au service de l'aide sociale à l'enfance. Par un courriel du 26 juillet 2023, son conseil a saisi l'autorité départementale afin que la tutelle soit mise en place. Un refus lui a été opposé par un courriel du 27 juillet 2023. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Les allégations dont se prévaut M. C tenant à l'impossibilité d'aménager une peine alors qu'il est placé en détention provisoire, tout comme celles tenant à faire valoir qu'il serait empêché de faire valoir ses droits en qualité de mineur en milieu carcéral ou bien qu'il y subirait un traitement inhumain ou dégradant, qui ne sont étayées d'aucun commencement de preuve, ne sauraient caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à une vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou au droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant qui crée une urgence suffisante pour justifier l'intervention du juge des référés à 48 heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, sans instruction, ni audience en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction. 5. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Comme il vient d'être dit, les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant manifestement irrecevables, il n'y a pas lieu d'admettre sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Pau, le 16 août 2023. La juge des référés, Signé V. REAUT La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière : Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2302125_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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