TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302125_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet. Mme B soutient que : - elle n'a jamais reçu la lettre par laquelle la préfète lui a demandé de produire les pièces manquantes ; - elle est mère de trois enfants à charge ; - l'acquisition de la nationalité lui permettrait de poursuivre ses activités professionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Aux termes de l'article 13-1 du décret du 30 décembre 1993 : " En vue de l'application de l'article 35 § 6 du Règlement (UE) 2017/2226 du 30 novembre 2017 et de l'article 55 § 5 du Règlement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018, le déclarant qui souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité produit la copie de son document de voyage et de ceux de ses enfants mineurs susceptibles d'accéder à la nationalité française au titre de l'article 22-1 du code civil, dès lors qu'il est ressortissant d'un Etat ne faisant pas partie de l'Union européenne et qu'il s'est rendu dans l'espace Schengen à partir d'un Etat ne faisant pas partie de cet espace pour une durée inférieure à trois mois au cours des cinq années précédant le dépôt de sa déclaration. ". Aux termes de l'article 37-1 du même code : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / () / 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; / (). ". Aux termes de l'article 40 dudit décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. En l'espèce, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, avoir effectivement présenté à la préfète du Bas-Rhin un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. À cet égard, elle n'établit pas avoir produit l'ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces que lui a notifiée la préfète du Bas-Rhin le 6 septembre 2022. En particulier, elle ne justifie pas avoir produit les originaux des actes de naissance de ses enfants mineurs accompagnés d'un original de la traduction ni la copie des documents de circulation pour étrangers mineurs (A) ou des pièces d'identité de ses enfants. Par suite, la lettre du 13 mars 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2302125_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel