TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302125_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire brésilien contre un titre français. Mme A soutient que son mari, Karl Ulrich A, dans une situation similaire à la sienne, a pu bénéficier de l'échange de son permis de conduire étranger. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ". 3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire brésilien contre un titre français, Mme A se borne à alléguer que son mari qui est dans une situation similaire à la sienne, a pu bénéficier de l'échange de son permis. Toutefois, et alors même qu'il ressort du mémoire en défense du préfet de Loire-Atlantique que Mme A et son époux n'ont pas formé leur demande d'échange de permis au même moment, un tel moyen qui ne concerne pas la légalité de la décision litigieuse, est inopérant. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Loire-Atlantique. Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2302125
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2302125_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel