TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302126_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour en France pendant trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (),peuvent, par ordonnance : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () . ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation () ". En vertu de l'article R. 776-31 du code de justice administrative, la requête d'un étranger détenu peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 3. Le délai prévu à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme n'étant pas prescrit à peine d'irrecevabilité dans certains cas particuliers, notamment dans l'hypothèse où un étranger retenu ne peut être regardé comme ayant pu utilement présenter un recours faute d'avoir bénéficié d'une assistance juridique et linguistique effective. 4. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour en France durant trois ans. S'il soutient que le délai de recours ne peut lui être opposé au motif que cet arrêté ne lui a pas été remis dans une langue qu'il comprend et qu'il n'a donc pas été à même de connaitre ses droits, il ressort toutefois des mentions du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2023, n°2301244, que M. B a personnellement présenté des observations sans avoir recouru à l'assistance d'un interprète, lors de l'audience publique tenue par le magistrat désigné statuant sur sa requête dirigée contre un arrêté du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que, contrairement à ce qu'il prétend, le requérant maitrise suffisamment la langue française. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant été à même de comprendre les mentions dont était revêtu l'arrêté attaqué de la préfète des Landes du 21 juillet 2023 portant notamment sur son droit d'avertir un conseil, son consulat ou toute personne de son choix ainsi que sur les conditions dans lesquelles il pouvait exercer un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux. Cet arrêté, produit par la préfète des Landes, a été notifié à M. B le 24 juillet 2023. Il s'ensuit que les conclusions du requérant dirigées contre l'arrêté du 21 juillet 2023, enregistrées le 14 août 2023, soit bien après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures, sont manifestement tardives et dès lors irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 17 août 2023. La magistrate désignée Signé V. REAUT La République mande et ordonne à la préfête des Landes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé M. C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2302126_20230817
Données disponibles
- Texte intégral