TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302127_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 62/2023 du 18 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal du Chambon-sur-Lignon a reporté l'approbation de l'avenant à la délégation de service public de l'eau, a institué la commission de délégation de service public et a élu en qualité de membres de ladite commission les membres de la commission d'appel d'offres de la commune et de déclarer nulle et non avenue toute délibération relative à un avenant à la délégation de service public prise antérieurement à la constitution d'une commission de délégation de service public dont la composition est conforme aux dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales. Elle soutient que : - la délibération méconnaît les articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que la question de la création d'une commission de délégation de service public ne figurait pas à l'ordre du jour ; - la délibération méconnaît l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'est pas fait état de candidatures de conseillers municipaux pour l'élection des membres de la commission de délégation de service public ; ont été élus des conseillers municipaux désignés par le maire parmi les membres de la commission d'appel d'offres. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 18 juillet 2023 : 2. Aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations de service public : " I.- Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre () II.- La commission est composée : () b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.". 3. La délibération du 18 juillet 2023 en tant que le conseil municipal du Chambon-sur-Lignon s'est borné à reporter l'approbation de l'avenant à la délégation de service public de l'eau et a décidé de la mise en place de la commission de délégation de service public chargée des attributions fixées à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de M. A en tant qu'elles sont dirigées contre le report de l'approbation de l'avenant à la délégation de service public et la mise en place de la commission de délégation de service public sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral, " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif ". 5. Les désignations, par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, des membres de la commission de délégation de service public constituent des opérations électorales dont la contestation relève des dispositions des articles R. 119 à R. 123 du code électoral. Dès lors, dans le cas où une réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'élection a lieu ou si le procès-verbal n'a pas été établi immédiatement, la réclamation doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection lors de cette séance, dans les conditions définies à l'article R. 119 du code électoral. 6. Il ressort des pièces du dossier que les résultats de l'élection des membres de la commission de délégation de service public ont été proclamés le 18 juillet 2023. En application de l'article R. 119 du code électoral, M. A disposait, pour présenter une protestation contre ces opérations électorales, d'un délai de cinq jours qui expirait le 23 juillet 2023. La protestation n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 septembre 2023. Par suite, elle a été présentée tardivement et n'est pas recevable. Il s'ensuit que la protestation doit être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à ce que toute délibération relative à un avenant à la délégation de service public soit déclarée nulle et non avenue : 7. Il n'appartient pas au juge administratif de déclarer nulle et non avenue toute délibération relative à un avenant à la délégation de service public prise antérieurement à la constitution d'une commission de délégation de service public dont la composition est conforme aux dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, de telles conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2302127_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel