TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302128_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B A représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; - elle méconnait l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait l'objet d'un accord par une décision du 20 avril 2023 qui a eu pour effet de lancer la fabrication du titre valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Le 10 aout 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 avril 2023, le préfet de la Gironde a décidé de délivrer à M. A le titre de séjour demandé, valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2024. L'intéressé doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction avant l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 21 avril 2023. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction étaient sans objet et, par suite, manifestement irrecevables. La requête de M. A doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2023. La présidente de la 5ème chambre A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2302128_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel