TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302129_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il fait l'objet d'une décision de transfert que le préfet entend mettre à exécution, qu'il s'est vu refuser l'enregistrement de sa demande d'asile et qu'il se trouve privé des conditions matérielles d'accueil ; - le refus d'enregistrement de sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors que, son délai de transfert ayant expiré le 15 janvier 2023, sa demande d'asile incombe aux autorités françaises qui ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance permettant la prolongation du délai de transfert. Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 30 juin 2023. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Minet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique tenue le 30 juin 2023 à 11 heures en présence de Mme Chatellain, greffière d'audience : - le rapport de Mme Minet, juge des référés, - et les observations de Me Niquet, substituant Me Tourbier, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête, en précisant que l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a demandé la production d'une attestation de demandeur d'asile pour pouvoir réexaminer sa situation au titre des conditions matérielles d'accueil. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 23 avril 2004, a présenté une demande d'asile le 11 mai 2022. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement en date du 13 juillet 2022 notifié le 15 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. B contre cet arrêté. L'intéressé a été convoqué à deux reprises, les 7 octobre 2022 et 27 janvier 2023, afin qu'il soit procédé à son transfert mais celui-ci n'a pas eu lieu. M. B estimant que le délai imparti à la France pour procéder à son transfert est échu, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 6. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, M. B fait valoir qu'il fait l'objet d'une décision de transfert que le préfet entend mettre à exécution, qu'il s'est vu refuser l'enregistrement de sa demande d'asile et qu'il se trouve privé des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, en se bornant à soutenir que la préfecture entend exécuter la décision de transfert prise à son encontre le 17 juin 2022, sans se prévaloir de la moindre circonstance tenant à sa situation personnelle qui ferait obstacle à son transfert vers la Suède, M. B ne justifie pas que la décision de transfert emporterait pour lui des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. Par ailleurs, M. B, qui se borne à produire un mail par lequel son conseil a pris attache avec la préfecture pour savoir si M. B pouvait s'y présenter pour déposer une demande d'asile et la réponse des services préfectoraux lui indiquant qu'il est considéré en fuite, ne démontre pas avoir déposé une demande dont l'enregistrement aurait été refusé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 22 juin 2023 qui est exécutoire et obligatoire en application de l'article L. 11 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil de M. B et a enjoint à cet office de les rétablir à titre provisoire dans un délai de sept jours. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que les mesures qu'il sollicite répondraient à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tourbier et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens le 30 juin 2023. La juge des référés, signé A. Minet La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2302129_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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