TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302130_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, la SAS Applications et Innovations Industrielles et Informatiques (1A3I) conteste la décision du 22 juin 2023, par laquelle la direction générale des finances publiques a partiellement fait droit à sa demande du 5 mars 2023 relative au remboursement total de la créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2022 pour un montant de 52 420 euros, prononcé un dégrèvement d'un montant de 36 394 euros et demande au tribunal : 1°) d'inclure la somme de 35 679 euros dans le calcul du crédit d'impôt recherche au titre des dotations du logiciel " Brique logiciel " et des salaires de Mme B ; 2°) de prononcer le remboursement du reliquat à hauteur de 16 026 euros dans les plus brefs délais, relatif au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que, par décisions du 14 septembre 2023 et du 9 octobre 2023, il a procédé au dégrèvement total de l'imposition en litige, et conclut en conséquence au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Par des décisions prises en cours d'instance le 14 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement total, à hauteur de la somme de 16 026 euros, de la créance de crédit d'impôt recherche à laquelle la SAS 1A3I a été assujettie au titre de l'année 2022. Il s'ensuit que la requête de la SAS 1A3I aux fins de décharge de cette imposition est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS 1A3I. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Applications et Innovations Industrielles et Informatiques et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 10 novembre 2023 La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2302130_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA