TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302131_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme I B A, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 9563 du 23 avril 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que le tribunal administratif statue sur sa requête n° 2300999, ou, en cas d'éloignement avant l'audience, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, aux frais de l'Etat, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Kouravy Moussa-Bé, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et un principe général du droit issu du 10e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis 2000, qu'elle vit maritalement avec M. H, compatriote en situation régulière avec lequel elle s'est mariée religieusement en 2003, et qu'ils élèvent ensuite l'enfant né de leur union le 22 juillet 2012, El-Hadj Moustadirane, régulièrement scolarisé à Mayotte. En outre, elle est entourée à Mayotte de sa mère, Mme G, en situation régulière, ainsi que d'un frère en situation régulière, M. E B, et d'un frère titulaire de la nationalité française, M. C F. En outre, depuis le décès de son père en 2012, elle n'a plus d'attache familiale aux Comores ; - la même mesure d'éloignement méconnait l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que celui-ci vit à Mayotte depuis l'âge de 3 mois et qu'il y est scolarisé ; - dans l'hypothèse où il serait éloigné avant qu'il soit statué sur sa requête, cet éloignement méconnaitrait son droit à un recours effectif reconnu par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mis en œuvre par les dispositions de l'article L. 761-19 du ceseda. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ; - le même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, dès lors que la requérante peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; - les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir et de l'atteinte au droit de recours effectif ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 avril 2023 à 11 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Me Kouravy Moussa-Bé, en présence de la requérante, ainsi que les observations de Me Cano, avocat du préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 9563 du 23 avril 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme I B A, ressortissante comorienne né le 31 décembre 1981, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme B A demande à titre principal la suspension des effets de ces deux mesures prises à son encontre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité produits, que la requérante réside à Mayotte au moins depuis la rentrée 2016/2017, soit plus de 6 années à la date de la présente ordonnance. Il résulte également de l'instruction qu'elle vit maritalement avec M. H, compatriote en situation régulière avec lequel elle s'est mariée religieusement en 2003, et qu'ils élèvent ensuite l'enfant né de leur union le 22 juillet 2012, El-Hadj Moustadirane, régulièrement scolarisé à Mayotte. Il résulte enfin de l'instruction que la requérante est entourée à Mayotte de sa mère, Mme G, en situation régulière, ainsi que d'un frère en situation régulière, M. E B, et d'un frère titulaire de la nationalité française, M. C F. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour à Mayotte et à l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pour une durée de 6 mois. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 7. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, si la requérante établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision qui lui fait interdiction de retour. En outre, la présente ordonnance suspend les effets de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, de telle sorte qu'elle n'est plus susceptible d'être éloignée en exécution de celle-ci. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de séjour d'une durée de 1 an, doivent être rejetées, en l'absence d'urgence. Sur les frais relatifs au litige : 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme I B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les effets de l'arrêté litigieux n° 9563 du 23 avril 2023 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à Mme I B A de quitter le territoire français sans délai. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme I B A une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2302131_20230425
Données disponibles
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