TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302131_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2302131, Mme A C, représentée par Me Merll, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 80 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir délivrer un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence dès lors qu'il risque de perdre son emploi et leur logement ; - la mesure est utile dès lors que l'absence de délivrance de passeport ne saurait justifier un refus de renouvellement de récépissé ; - le rendez-vous ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. II- Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2302132, M. B C, représenté par Me Merll, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 80 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse se voir délivrer un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence dès lors qu'il risque de perdre son emploi et leur logement ; - la mesure est utile dès lors que l'absence de délivrance de passeport ne saurait justifier un refus de renouvellement de récépissé ; - le rendez-vous ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, si Mme et M. C soutiennent n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous malgré plusieurs vaines tentatives de prise de rendez-vous, ils n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas qu'ils n'ont pu obtenir une date de rendez-vous malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme et M. C ne remplissent manifestement pas la condition d'utilité énoncée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et qu'il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2302131 et 2302132 de Mme et M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. B C. Fait à Nancy, le 17 juillet 2023 . Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302131, 2302132
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2302131_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel