TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302131_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Mme B soutient que l'envoi hors délai de sa demande est dû à une mauvaise information trouvée sur le site " service-public.fr " lui indiquant un délai compris entre six et dix-huit mois pour faire sa demande de changement de permis de conduire en tant que ressortissante suisse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme B demande l'annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français. Pour prendre cette décision, le préfet s'est fondé sur l'arrêté du 12 janvier 2012 du ministre de l'écologie, du transport et du logement, qui prévoit que toute demande d'échange doit, pour être recevable, être présentée dans un délai maximum d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France. La requérante ne conteste pas ne pas avoir présenté sa demande dans le délai qui lui était imparti et se borne à faire valoir qu'elle a été induite en erreur par les informations données sur le site service-public.fr. Un tel moyen est toutefois inopérant au soutien de sa contestation, la requête de Mme B, dont l'unique moyen peut être écarté et qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucun autre mémoire ou production, doit être rejetée, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7°. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon, le 8 février 2024 La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2302131_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel