TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302132_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B D et M. A C, représentés par Me Debril, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur indiquer, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, un lieu d'hébergement stable susceptible d'accueillir la cellule familiale et de nature à leur garantir effectivement des conditions matérielles décentes en termes de logement, habillement et nourriture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors qu'ils sont hébergés par l'association " Faire et Agir " mais que la convention de bail prend fin le 23 avril 2023, et que le jeune âge de leurs enfants est incompatible avec un séjour à la rue ; - la carence de l'Etat constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et contrevient aux stipulations de l'article 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * le code de l'action sociale et des familles ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Munoz-Pauziès, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de Mme Munoz-Pauziès, juge des référés ; * les observations de Me Debril pour Mme B D et M. A C, qui confirme ses écritures et soutient en outre que la demande d'asile des requérants n'a pas été définitivement rejetée ; - le préfet de la Gironde n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B D et M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 6. Il ressort des pièces produites à l'audience que les requérants ont été convoqués à la Cour nationale du droit d'asile pour une audience qui s'est tenue le 11 avril 2023. Ils soutiennent sans être contredits qu'aucune décision ne leur a été notifiée. Dès lors, leur demande d'asile ne peut être regardée comme ayant été définitivement rejetée. 7. Par ailleurs, le préfet de la Gironde, qui n'a pas produit dans la présente instance et n'est pas représenté à l'audience, ne fait état d'aucune diligence pour assurer la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au très jeune âge des enfants du couple, la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de leur indiquer un lieu d'hébergement stable de nature à accueillir la cellule familiale jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la situation administrative des intéressés, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu d'admettre provisoirement les requérants à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Debril renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Debril de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera versée. ORDONNE : Article 1er : Mme B D et M. A C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'indiquer aux requérants un lieu d'hébergement stable de nature à accueillir la cellule familiale jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur leur situation administrative, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B D et M. A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Debril renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Debril une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B D et M. A C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités). Fait à Bordeaux, le 24 avril 2023. La juge des référés, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2302132_20230424
Données disponibles
- Texte intégral