TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302133_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 à 7 h 55 (heure locale), Mme A B, ressortissante comorienne née le 12 février 1998, représentée par Me Abla demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 23 avril 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment dans son pays d'origine sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; - l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2018 et qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, elle ne démontre pas son ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire français. En outre, elle ne démontre pas sa communauté de vie et sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants nés en 2021 et 2022 à Mayotte, par la seule production de leurs actes de naissance. Si elle fait également valoir que sa cousine réside sur le territoire français, elle ne démontre ni son lien de filiation avec elle ni l'intensité de leurs liens, par la seule production de sa carte nationale d'identité française. Dans ces conditions, celle-ci ne se prévaut d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte, non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte de nature à lui ouvrir droit au séjour. Par suite, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de ses enfants. 3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutient de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302133
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2302133_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel