TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302133_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par la Selarl Lambert et Crochet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision 48 SI en date du 8 février 2023, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points au capital de son permis de conduire ensuite d'une infraction commise le 5 juin 2021, a constaté la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ont été retenues à son encore, ensuite de la collision de son véhicule avec un autre véhicule le 5 juin 2021, les infractions de conduite d'un véhicule en état d'ébriété, de blessures involontaires et de conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ;
- la première infraction a fait l'objet d'une amende forfaitaire le 22 juin 2021 et d'un retrait de 6 points. Les autres infractions ont fait l'objet d'une composition pénale le 23 décembre ;
- lui a été retiré au total 12 points pour les faits commis le 5 juin 2021, ensuite de la réception de la décision 48 SI du 8 février 2023 lui imputant 6 points supplémentaires pour les infractions de blessures involontaires et de conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ;
- il n'a pas reçu l'information préalable prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ;
- l'urgence se justifie par la nécessité d'utiliser son véhicule eu égard à sa résidence située dans une petite ville et à sa mise anticipée à la retraite ensuite d'une opération chirurgicale qui s'est mal déroulée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2302115, enregistrée le 14 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision 48 SI du 8 février 2023 susmentionnée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B demande la suspension de la décision 48 SI en date du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points au capital de son permis de conduire ensuite d'infractions commises le 5 juin 2021, a constaté la perte de validité du permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Cette décision est intervenue pour avoir commis les infractions de blessures involontaire et conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, alors que le permis avait déjà été imputé de six points à l'occasion du même accident pour conduite en état d'ébriété. Dans ces conditions, la décision 48 SI en litige répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, et en dépit de la gêne qui en résulte pour l'intéressé, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
4. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, 10 mai 2023.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2302133_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel