TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302134_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le conseil de discipline du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles (CFPPA) du Lot a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Cahors-Le Montat. Il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin d'être assisté par un avocat et soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il y a lieu de statuer sans délai en imposant à la MSA d'immédiatement procéder au versement des indemnités journalières qu'il devrait percevoir suite aux arrêts de travail transmis depuis février 2023, tant qu'il n'a pas la possibilité de reprendre le cours normal de la formation professionnelle suivie comme ouvrier viticole dispensée au lycée agricole du Montat ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -il n'a pas été en capacité de déférer à la convocation devant le conseil de discipline, s'étant trouvé dans l'obligation de consulter son médecin traitant pour lui faire part des agressions qu'il venait de subir au sein du lycée professionnel et qui ont affecté son état de santé, tant physique que psychologique ; -le conseil de discipline s'est réuni de manière irrégulière, en son absence, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; -les faits qui lui ont été reprochés lors de l'entretien du 9 février 2023, lequel a été tenu sans " convocation préalable ", ont été rapportés par les encadrants du lycée, qui n'étaient personnellement pas présents lors des agressions qu'il a subies au sein du restaurant-self la veille, de manière tronquée, mensongère et insincère ; -il a été privé de la possibilité de préparer sa défense et d'être accompagné par un défenseur des salariés, un syndicaliste ou un représentant du personnel ou tout autre personne de son choix ; -ayant demandé, en vain, la transmission du compte rendu de cet entretien du 9 février 2023 et n'ayant donc pu prendre connaissance de la retranscription des échanges, il y a lieu de soustraire cette pièce, si elle existe, à la procédure ; -le mot injurieux qu'il a prononcé à l'adresse du secrétaire général s'explique par le comportement de celui-ci à son égard, dans le contexte de l'agression qu'il venait lui-même de subir ; -il a été victime de procédés d'intimidation relevant d'un harcèlement moral caractérisé sur fond de représailles politiques perpétrés par les agents du restaurant-self du lycée ; -la sanction d'exclusion prononcée à son encontre est entachée d'un défaut de sens moral, d'inéquité de traitement, de manque de discernement ; -la véracité des faits reprochés n'est pas établie et cette sanction présente un caractère disproportionné et injuste. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2302128 enregistrée le 15 avril 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 811-83-21 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Les sanctions prises par le directeur de lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 statuant seul peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui statue seul. / II. - Les sanctions prises par le conseil de discipline peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui statue après avis d'une commission d'appel régionale. ". Et aux termes de l'article R. 811-83-23 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 811-83-21. ". 3. Ces dispositions instituent un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, devant le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les sanctions prononcées par le conseil de discipline des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA). 4. L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 5. Si M. A fait état, dans sa requête, du fait qu'il a fait appel de la décision rendue le 20 février 2023 par le conseil de discipline du CFPPA du Lot, il n'en justifie pas dans la présente instance. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, ce manquement, constaté plus d'un mois après l'introduction par l'intéressé de cette requête, doit être regardé comme n'étant pas susceptible d'être couvert en cours d'instance. Ladite requête étant ainsi manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité, sans qu'il soit besoin de différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée par le requérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 24 mai 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2302134_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel