TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302135_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B demande au tribunal de " requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération ". Elle fait valoir qu'elle a reçu une version électronique de son contrat de travail à durée déterminée plus de 8 jours après sa prise de poste, et que le même contrat sous forme écrite lui a été envoyé par courrier encore plus tard. Elle soutient qu'en application des articles L.1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, elle peut prétendre à la requalification automatique de son contrat en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'au paiement d'une indemnité minimum au moins égale à 1 mois de salaire. Par un courrier du 5 avril 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de se fonder d'office sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision de l'administration (article R. 421-1 du code de justice administrative), et de production de l'éventuel acte attaqué (art R. 412-1 du code de justice administrative). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2.Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3.Par sa requête, Mme B expose au tribunal avoir été recrutée par le recteur de l'académie de Strasbourg en contrat à durée déterminée sur le poste d'infirmière en médecine de prévention à l'Éducation nationale, pour une prise de poste le 17 octobre 2022. Elle soutient avoir reçu son contrat de travail sous format papier bien après sa prise de poste, et se prévaut des articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail pour solliciter la requalification son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération, ainsi que le paiement d'une indemnité minimum au moins égale à 1 mois de salaire. Cette requête, qui, malgré une demande de régularisation adressée par le tribunal, ne contient aucune conclusion à fin d'annulation identifiable et n'est accompagnée d'aucune décision administrative qui serait contestée, apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et le recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 23 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302135
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2302135_20230623
Données disponibles
- Texte intégral