TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302135_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A a transmis au tribunal le 4 avril 2023 un courrier daté du 6 juillet 2022 et adressé à la direction des ressources et des compétences de la police nationale tendant à ce que son dossier soit revu afin de lui permettre un avancement exceptionnel au grade de brigadier. Elle fait valoir que l'avancement de trois échelons dont elle a bénéficié au titre de l'article 36 du décret n°95-654 constitue une rupture d'égalité par rapport aux autres membres de son équipage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. La requête de Mme A, constituée du recours hiérarchique qu'elle a peut-être adressé, est dépourvue de toute précision quant à la rupture d'égalité dont elle fait état. Seule la réponse du médiateur de l'administration, qu'elle ne conteste pas, permet de comprendre les circonstances du litige. Par suite et étant précisé que le juge statue sur la légalité et non en équité, la requête est dépourvue des précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de l'unique moyen soulevé. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 14 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302135
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302135_20230914
TA772 février 2026
DTA_2302135_20260202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2302135_20230914
Données disponibles
- Texte intégral