TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302136_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'irrégularité de son séjour sur le territoire français le prive, d'une part, de la possibilité de travailler alors qu'il est convoqué à un entretien d'embauche le 29 juin 2023 à 10 heures et, d'autre part, d'obtenir un aménagement de peine afin de se réinsérer rapidement ;
- l'absence de délivrance de récépissé lors de sa demande de titre de séjour porte atteinte à sa liberté de travailler et au droit de mener une vie familiale ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que la délivrance d'un récépissé est prévue par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Minet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, a adressé à la préfecture du Pas-de-Calais une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été reçue le 5 décembre 2022. En se bornant à soutenir que l'absence de délivrance d'un récépissé lors de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour le prive de la possibilité de travailler et d'obtenir un aménagement de peine, il ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré à très bref délai, alors, par ailleurs, que si M. B fait valoir un entretien d'embauche le 29 juin 2023 à 10 heures, la circonstance qu'il a saisi le tribunal le jour même ne permet pas au juge des référés du tribunal de se prononcer en temps utile. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens 30 juin 2023.
La juge des référés,
signé
A. Minet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2302136_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA