TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302136_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2023 et le 20 février 2024, Mme B A, représentée par Me Morand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités maintenues à sa charge au titre des années 2013, 2014, et 2015, présentée le 20 janvier 2023 sur le fondement de l'article L 247 du livre des procédures fiscales ; 2°) enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, Mme A maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 19 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé la remise des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités restant dus par Mme A au titre des années 2013, 2014 et 2015. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation du refus de remise gracieuse de ces impositions et aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2302136_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA