TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302137_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, demande au juge des référés, d'intervenir pour convoquer le conseil municipal de la commune de Pleurs. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du même code " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. A, en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Pleurs, demande au juge des référés " d'intervenir " afin que soit inscrite à l'ordre du jour d'un conseil municipal dont il demande à ce qu'il soit convoqué le 19 septembre 2023, une délibération décidant si la commune doit ou non se porter partie civile dans l'instance pénale ouverte contre son maire. 4. Les écritures, qui ne visent aucun des textes cités au point 1, et alors que leur contenu ne permet pas plus de les rattacher à l'un ou l'autre desdits textes, ne permettent pas de déterminer le fondement de la demande présentée par M. A. Elle est, par suite, irrecevable et ne peut être que rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, Signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2302137_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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