TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302138_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 janvier et le 20 février 2023, la société par actions simplifiée SCAREV demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché public engagée par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (A) en vue de l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet " Dépoussiérage et désinfection des archives de l'ANGDM " ainsi que toute décision qui s'y rapporte ; 2°) d'enjoindre à l'ANGDM, si elle entend conclure un marché public ayant le même objet que le marché dont la procédure de passation est litigieuse, de lancer une nouvelle procédure de passation du marché en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; 3°) de mettre à la charge de l'ANGDM la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de sélection des offres est entachée d'irrégularité dès lors qu'en méconnaissance des articles " 45-1, 52 et 58 II du CMP " et de l'article 11 du règlement de consultation des entreprises, le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé au contrôle de la capacité professionnelle et techniquede l'entreprise classée n°1 à l'issue de l'analyse des offres ; - en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2181-4 du code de la commande publique elle n'a pas obtenu de réponse à sa demande du 3 janvier 2023 de communication des caractéristiques et des avantages de l'offre retenue, ni le rapport d'analyse des offres, ni le procès-verbal d'examen de l'offre de l'attributaire non plus que la copie de l'intégralité de cette offre. Par des mémoires en défense accompagnés de pièces complémentaires, enregistrés le 15, le 16, 17 et le 20 février 2023, l'ANGDM, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir à titre principal que la requête est manifestement irrecevable, dès lors qu'elle a été enregistrée postérieurement à la date du 3 janvier 2023 à laquelle le marché signé a été notifié à la société GRIM, attributaire du marché et, à titre subsidiaire, elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée à la société par actions simplifiée GRIM qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demande en référé, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme B représentant la société SCAREV et - les observations de Me Di Stephano, représentant la société SCAREV. La clôture de l'instruction a été reportée au 20 février 2023 à 17 heures. 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article L. 551-2 de ce code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure instituée par l'article L.551-1 du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. La signature de l'acte d'engagement d'un marché public constitue la conclusion du contrat au sens de cet article. Passé la date de cette signature, la demande présentée au président du tribunal administratif est irrecevable. 3. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement relatif à l'accord-cadre à bons de commande ayant pour objet " Dépoussiérage et désinfection des archives de l'ANGDM ", signé par la personne responsable du marché objet du litige, a été notifié à la société GRIM, attributaire de ce marché le 3 janvier 2023 à 9 heures 44, la société GRIM ayant eu notification de cet acte d'engagement le même jour à 9 heures 57. Alors que la société GRIM, qui avait préalablement signé le 4 novembre 2022 l'acte d'engagement conformément à ce qu'il était demandé à toutes les entreprises candidates à l'attribution du contrat en vertu de l'article 12 du règlement de consultation des entreprises, dès la notification de cet acte le contrat était conclu et le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne pouvait plus exercer les pouvoirs que cet article lui confère. Dès lors, alors même que la société SCAREV n'était pas avertie de la conclusion du contrat et ne disposait d'aucun moyen d'en avoir connaissance, sa requête, enregistrée le 31 janvier 2023, était dès la date de son introduction devant le Tribunal dépourvue d'objet et est donc irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède, alors que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ANGDM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que la requête de la société SCAREV ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SCAREV est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ANGDM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SCAREV, à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et à la société par actions simplifiée GRIM. Fait à Paris, le 22 février 2023. Le juge des référés, J.-F. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au secrétaire d'Etat auprès de la Première ministre, chargé de la mer, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2302138_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA