TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302138_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 6 décembre 2022 et 11 janvier 2023 par lesquelles les commissions de médiation des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont respectivement rejeté ses recours amiables tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de ses demandes de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de Mme B en faisant valoir que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 décembre 2022 : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 décembre 2022 de la commission de médiation du département des Yvelines, comportant la mention des voies et délais de recours, dont Mme B demande l'annulation, lui a été notifiée le 9 janvier 2023. Dès lors, Mme B disposait d'un délai de deux mois, à compter du 9 janvier 2023, soit jusqu'au 10 mars 2023, pour déférer cette décision au tribunal administratif. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 mars 2023, est tardive en tant qu'elle tend à l'annulation de cette décision et est entachée, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne pouvant être régularisées, le tribunal n'est pas tenu d'adresser à la requérante une demande à cette fin. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 de la commission de médiation du département des Yvelines, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 janvier 2023 : 3. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ". 5. Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est dirigé contre la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision ne ressortissent pas à la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais à celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu'il soit statué sur le surplus des conclusions. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 décembre 2022 de la commission de médiation du département des Yvelines sont rejetées. Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle porte sur la décision du 11 janvier 2023 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 11 mai 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2302138_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel