TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302138_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision de la préfète de la Haute-Marne du 13 juin 2023 lui retirant le bénéfice de l'obtention de l'examen théorique du code de la route et de l'examen pratique de délivrance du permis de conduire. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Mme A demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Marne lui retire le bénéfice de l'obtention de l'examen théorique du code de la route et de l'examen pratique de délivrance du permis de conduire, motif pris d'une fraude pendant le passage de l'épreuve théorique. Toutefois, Mme A n'a pas introduit, en plus de la présente requête, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. En application des dispositions précitées sa requête est, par suite, irrecevable. Il suit de là que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, Signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2302138_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA