TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302139_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 24 avril 2023, un mémoire en production et un mémoire enregistrés le 25 avril 2023, Mme E, représentée A Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n°9435 du 23 avril 2023 A lequel le préfet de C lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de C de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à C depuis 2014, qu'elle vit maritalement avec M. F M'Colo, compatriote en situation régulière et qu'ils élèvent ensemble les deux enfants nés à C de leur union en novembre 2018 et mai 2020, Amine et Emna, et qui sont scolarisés à C ; - le même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation. A un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet de C, représenté A le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, A les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à C, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ; - le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir ne peut être invoqué utilement A un étranger en situation irrégulière ; - le moyen tiré de l'atteinte au droit au recours effectif n'est pas fondé ; - le même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, dès lors qu'elle peut reconstituer sa cellule familiale de son pays d'origine ; Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, A laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 avril 2023 à 11 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de C. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Me Claisse, avocat du préfet de C, le requérant n'étant ni présent, car retenu devant le juge judiciaire, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. A arrêté n°9435 du 23 avril 2023, le préfet de C a fait obligation à Mme E, ressortissante comorienne née le 23 avril 1988 à C, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celle-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des factures téléphoniques et hospitalières de 2015 et 2017, ainsi que des actes de naissance de ses enfants à C en 2018 et 2020, que la requérante justifie d'une résidence continue à C a moins depuis 2015, soit plus de 7 années à la date de la présence ordonnance. Il résulte également de l'instruction qu'elle vit maritalement avec M. F M'Colo, présent à l'audience, compatriote en situation régulière, et qu'ils élèvent ensemble les deux enfants nés à C de leur union en novembre 2018 et mai 2020, Amine et Emna, scolarisés à C. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et à ses attaches familiales stables à C, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de C de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'au moins 6 mois. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 7. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, si la requérante établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision qui lui fait interdiction de retour. En outre, la présente ordonnance suspend les effets de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, de telle sorte qu'elle n'est plus susceptible d'être éloignée en exécution de celle-ci. A suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de séjour d'une durée de 1 an, doivent être rejetées, en l'absence d'urgence. Sur les frais relatifs au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux n°9435 du 23 avril 2023 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à Mme E de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet de C de délivrer à Mme E une autorisation provisoire de séjour d'au moins 6 mois. Article 3 : L'Etat versera à la requérante une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et au préfet de C. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de C en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2302139_20230425
Données disponibles
- Texte intégral