TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302139_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. C B A, représenté par Me Demars, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - l'exécution de la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu'elle l'empêche de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, de poursuivre la formation professionnelle qu'il a commencé en août 2021, d'exécuter son contrat de travail en qualité de technicien fibre optique, qui est un métier en tension, ce qui le prive donc de tout moyen de subsistance ; - la condition d'urgence doit être considérée comme remplie en raison des motifs de la décision attaquée, des délais de jugement devant la juridiction administrative et de l'absence de perspective raisonnable que sa demande de titre de séjour soit enregistrée. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision attaquée est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 septembre 2023, sous le n° 2302138 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant tunisien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, le requérant fait valoir que le refus opposé par le préfet du Puy-de-Dôme l'empêche de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, de poursuivre la formation professionnelle qu'il a débuté en août 2021 et d'exécuter son contrat de travail en tant que technicien fibre optique, qu'il qualifie comme un métier en tension. Toutefois, il est constant que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 1er janvier 2023, notifiée le même jour, qu'il n'a pas mis à exécution. Compte tenu de la situation administrative dans laquelle se trouve l'intéressé, la décision attaquée n'opère aucun changement de sa situation et, en particulier, elle n'a pas pour conséquence de le priver de moyen de subsistance. Au surplus, si M. B A se prévaut d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien fibre optique, métier qu'il décrit comme étant en tension, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le requérant aurait signé ce contrat et en aurait commencé l'exécution en étant titulaire d'une autorisation de travail. Ainsi, dans la mesure où il apparaît manifeste que le requérant ne pouvait valablement débuter l'exercice d'une activité professionnelle, ce dernier ne saurait se prévaloir, au titre de l'urgence, de la cessation de l'exécution de son contrat à durée indéterminée. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 septembre 2023. La présidente, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. ZR
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2302139_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel