TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302140_20230506
- Date
- 6 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme B A C, représentée par Me Baudoux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée : la préfecture des Alpes-Maritimes refuse de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; sa demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction ; elle se trouve dans la même situation qui a conduit le juge des référés, le 2 mai 2022, à enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé ; - il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et de travailler ; il est porté atteinte à son droit à un procès équitable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A C, ressortissante tunisienne, née le 23 juillet 1995, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 19 novembre 2021 et dont elle a demandé, le 7 octobre 2021, le renouvellement. Il résulte de l'instruction qu'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, autorisant la présence de Mme A C en France du 4 novembre 2021 au 3 février 2022, lui a été délivrée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par une ordonnance du 2 mai 2022, le juge des référés du tribunal a ordonné au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A C un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans le délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il résulte de l'instruction que l'administration a délivré des récépissés à Mme A C dont la validité du dernier a expiré le 4 novembre 2022. Mme A C a présenté, par courrier du 6 octobre 2022, une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures. 4. Si Mme A C fait valoir qu'elle n'a jamais obtenu, suite à sa demande du 6 octobre 2022 de changement de statut d'" étudiant " à " salarié " qu'elle a renouvelée le 17 novembre 2022, de récépissés de demande de titre de séjour, elle ne justifie, toutefois, en se bornant à se référer à l'ordonnance du 2 mai 2022 précitée intervenue dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", d'une urgence immédiate à obtenir un récépissé alors qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour depuis six mois et qu'elle n'invoque aucune circonstance précise impliquant, au titre de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. La requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code y compris dans ses conclusions concernant les frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 mai 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 mai 2023
Référence
ORTA_2302140_20230506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA