TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302140_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines lui demande de rembourser la somme de 620 euros, relative à un trop perçu de prestations pour la période du 1er avril au 31 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que Mme A a bénéficié d'une remise de dette totale de la somme de 620 euros objet du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () ".
2. Mme B A conteste la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines lui demande de rembourser la somme de 620 euros, relative à un trop perçu de prestations pour la période du 1er avril au 31 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la requérante a bénéficié d'une remise de dette totale de cette somme. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 juillet 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
4Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2302140_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA