TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302141_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au calcul de sa pension de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté la demande de M. B tendant à la modification de son relevé de carrière au motif, notamment, que les périodes de congé maladie et de mi-temps thérapeutique consécutives à son accident du 23 décembre 2013 ont été entièrement prises en compte dans le calcul de sa pension. En l'espèce, M. B ne se prévaut d'aucune disposition législative ou règlementaire pour contester les motifs invoqués par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, notamment le motif tiré de ce que les périodes de congé maladie et de mi-temps thérapeutique ont déjà été prises en compte pour le calcul de ses droits à la retraite. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 19 avril 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2302141_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel