TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302141_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. B A, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européen, et ce, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - de nationalité bissau-guinéenne, il est entré en France en février 2019 pour rejoindre ses frère et sœur, M. C A et Mme D A E, tous deux de nationalité portugaise ; - sa demande de titre de séjour déposée le 16 novembre 2020 auprès des services de la préfecture de la Gironde a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, suivant courrier de l'autorité préfectorale du 3 juin 2021 ; - sa deuxième demande de titre, présentée le 23 juillet 2021, a été rejetée pour irrecevabilité au motif de l'absence de justificatif d'un domicile en France ; - ayant relancé la préfète de la Gironde en mars 2022 après avoir justifié d'un domicile, il a été informé, par lettre du 23 mars 2022 de cette autorité, que sa deuxième demande de titre avait également été implicitement rejetée ; - conformément à l'invitation de l'autorité préfectorale, il a déposé en juin 2022, puis le 4 juillet suivant, une troisième demande de titre, en tant que membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ; - le silence gardé par la préfète de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; - sa demande en date du 27 février 2023 tendant à la communication des motifs de cette décision est restée sans réponse expresse ; - il a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet ; - dans les circonstances exposées, alors qu'il est privé de tous ses droits depuis plus de deux ans, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'erreur de droit au regard des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit les conditions dès lors qu'il est installé en France depuis trois ans, qu'il est membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, son frère étant de nationalité portugaise, et que ce dernier, dorénavant employé sur un contrat à durée indéterminée à temps plein comme maçon, dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant bissau-guinéen né le 6 mai 1983 à Contuboel, en Guinée-Bissau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code précité : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". 5. A l'appui de ses conclusions d'injonction au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, M. A se prévaut de la qualité de ressortissant portugais de son frère qui réside en France et y exerce un emploi lui procurant des ressources suffisantes pour le prendre en charge. Mais, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce lien de fratrie n'est pas au nombre de ceux conférant la qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne pour l'application de l'article L. 233-2 de ce code. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas entrer dans le champ de l'article L. 200-5 dudit code. Il résulte de ce qui précède que, en tout état de cause, sa demande d'injonction à la délivrance du titre de séjour revendiqué se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée. Sur l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. En sollicitant l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, M. B A doit être regardé comme demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. B A ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B A demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302141 de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à Me Baldé. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 avril 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2302141_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel