TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302141_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme D C conteste la décision du 27 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a mis à la charge de sa mère, Mme B A, un trop-perçu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant total de 708,77 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 de ce même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 3. La requête signée par Mme C doit être regardée comme ayant été présentée pour sa mère, Mme B A, qui est la destinataire de la décision du 16 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a mis à sa charge un trop-perçu d'allocation personnalisée d'autonomie pour un montant total de 708,77 euros. Alors qu'il n'a pas été justifié de la qualité de Mme C à agir au nom de sa mère devant le tribunal, Mme A a donc été invitée, par un courrier recommandé du 21 août 2023, dont elle a accusé réception le 25 août suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en renvoyant au tribunal l'original de sa requête signé. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A qui est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 31 octobre 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2302141_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel