TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302142_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06088 22 S0188 du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la Sarl Loremag en vue de la démolition d'un bâtiment et de diverses constructions et de la réalisation d'une résidence pour étudiants, sur des parcelles de terrain cadastrées section LK n° 0243, n° 0244 et n° 0245, sises 63 boulevard Pasteur sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nice, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de " réexaminer la demande de prendre une décision nouvelle dans les deux mois à partir de la notification " (sic) ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Nice, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'introduire une action en démolition devant le juge judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; 4°) de condamner la commune de Nice au paiement de la somme de 1 500 euros, en réparation des conséquences dommageables qu'il a subies, augmentée des intérêts moratoires à compter de la date de la demande préalable ou de l'enregistrement de la requête ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1500 euros, à lui verser au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par un courrier du 19 mai 2023, adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité le conseil de M. B à régulariser la requête de son client en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4.Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 5.A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté n° PC 06088 22 S0188 du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé un permis de construire, valant permis de démolir, à la Sarl Loremag, en vue de la démolition d'un bâtiment et de diverses constructions et de la réalisation d'une résidence pour étudiants, sur des parcelles de terrain sises 63 boulevard Pasteur à Nice, et qui relève du champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, M. B n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de son recours contentieux, dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à l'auteur de la décision attaquée, à savoir la commune de Nice, ainsi qu'au titulaire du permis de construire délivré, à savoir la Sarl Loremag. Par suite, une demande de régularisation a été adressée le 19 mai 2023 à M. B sur ce point. Cette demande a été mise à disposition de Me Alquier, conseil de la société requérante, sur l'application Télérecours le même jour à 10 heures 38 et est ainsi réputée avoir été notifiée à celui-ci deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, en l'absence de toute régularisation dans les délais prescrits, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Nice et à la société à responsabilité limitée Loremag. Fait à Nice, le 20 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2302142_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel