TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302142_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B... A..., née le 17 avril 1994, représentée par Me Dedry, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Vu : les autres pièces du dossier ; l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2302143 du 9 mai 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. » Par ordonnance n° 2302143 qui lui a été notifiée au plus tard le 9 juin 2023, date à laquelle le pli non réclamé a été retourné au greffe du tribunal, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de Mme A... tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. En dépit du courrier de notification de ladite ordonnance qui l’informait – ainsi que son conseil – de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée d’office, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête au fond dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 9 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1079 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2302142_20250109
Données disponibles
- Texte intégral