TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302144_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme contestant le courrier du 25 août 2023 par lequel le maire de la commune de Lezoux a refusé d'accueillir son enfant au service restauration pour non-paiement d'une dette pour l'année 2022-2023 d'un montant de 226 euros. Par une lettre du 22 septembre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête au regard des dispositions des articles R. 411-1 et R. 431-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. M. A conteste le courrier du 25 août 2023 par lequel le maire de la commune de Lezoux a refusé d'accueillir son enfant au service restauration pour non-paiement d'une dette pour l'année 2022-2023 d'un montant de 226 euros. Sa requête ne comporte pas le nom, l'adresse et la signature et, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 22 septembre 2023, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyens " et ouverte le même jour, le requérant n'a, à l'expiration du délai de quinze jours, pas régularisé sa requête. 4. Par suite, la requête de M. A qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manisfeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2302144_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel