TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302144_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le maire de la commune d'Auch a mis à sa charge la somme de 60 euros correspondant aux frais d'enlèvement d'un dépôt de cartons au pied d'un conteneur de déchets enterré place Dastros, ensemble la décision du 3 juillet 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 23 juin 2023 par la commune d'Auch en vue du recouvrement de cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la commune d'Auch informe le tribunal de ce que, par un courrier du 12 septembre 2023, elle a renoncé au recouvrement de la somme en litige et conclut en conséquence au non-lieu à statuer. Par un courrier du 4 octobre 2023, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier recommandé en date du 4 octobre 2023, dont il a accusé réception le 9 octobre suivant, M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Auch. Fait à Pau, le 17 novembre 2023. La présidente, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2302144_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel