TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302146_20230506
- Date
- 6 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes et au consul général de France à Tunis de lui délivrer son passeport et une autorisation provisoire de travail lui permettant d'entrer sur le territoire français et d'y travailler ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant à des pertes de salaires, de loyers et d'enlèvement et de fourrière de sa voiture. Il soutient que : - il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et aucun récépissé ne lui a été remis ; il ne peut pas revenir en France ; il se trouve dans une situation critique : il ne peut pas reprendre son travail en France ni regagner son domicile à Nice ; son épouse a obtenu une autorisation de travail lui permettant de venir en France ; - il est porté atteinte à son droit d'aller et venir, à sa liberté de travail, à son droit de mener une vie familiale normale, à l'accès aux soins et aux avantages sociaux. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-21 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant tunisien, né le 14 décembre 1990, a bénéficié d'un titre de séjour temporaire, valable jusqu'au 24 janvier 2023. Il fait valoir qu'il a présenté, en novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Retourné en Tunisie pour les vacances et n'ayant pu revenir avant l'expiration de la validité de son titre de séjour, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes et au consul général de France à Tunis de l'autoriser à rentrer en France. 3. En application des dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, il n'appartient qu'au tribunal administratif de Nantes de connaître des conclusions tendant à la délivrance d'un visa, sachant que la demande de visa présentée par M. A est actuellement en cours d'instruction. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative applicables aux procédures de référé, de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions, à les supposées recevables, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 mai 2023. Le juge des référés, F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, ou par délégation le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 mai 2023
Référence
ORTA_2302146_20230506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA