TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302147_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime a implicitement rejeté le recours administratif préalable de Mme A B dirigé contre une décision en date du 24 janvier 2023 notifiant un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 626 € pour la période de janvier 2021 à janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à la CAF de Seine-Maritime de lui restituer les sommes recouvrées en remboursement de l'indu d'APL ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € au profit de Me Nabil Boudi en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Faute d'urgence en l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande d'annulation de l'indu : 3. Selon l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. 4. Mme B a saisi dans le délai de recours contentieux le Directeur de la CAF de Seine-Maritime d'une demande d'annulation de l'indu d'aide personnelle au logement de 626 euros. Elle demande l'annulation de la décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire. Toutefois, il ressort des termes de ce courrier du 7 mars 2023 dont elle se prévaut que Mme B a demandé la communication du rapport d'enquête dans les meilleurs délais afin de préparer sa défense, la preuve d'agrément et d'assermentation de l'agent de contrôle et la preuve de délégation consentie par le directeur de la CAF à fin de contrôle, la communication de l'ensemble des éléments obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication et a demandé à être entendue par la commission de recours amiable de la CAF et à ce que la date et l'heure de la prochaine réunion de la commission lui soit communiquée sans délai. En l'absence de tout moyen présenté au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 2023 lui notifiant l'indu en litige et compte tenu de la nature des demandes formulées, elle ne peut être regardée comme ayant exercé un recours préalable obligatoire à l'égard de cette décision. Ce courrier n'a pu, par suite, faire naître la décision implicite qu'elle conteste. Par suite, ses conclusions en annulation sont irrecevables et sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A B à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Boudi. Fait à Rouen, le 12 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2302147_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel