TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302148_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. E A et M. C F, représentés par Me Tadic, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la présidente de l'Université de Lorraine a refusé de délivrer à M. F l'autorisation de codiriger la thèse de M. E A avec sa collègue, Mme B D. 2°) d'enjoindre à la présidente de l'Université de Lorraine de délivrer cette autorisation à M. F sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Lorraine une somme de 2 000 euros à verser à M. A et à M. F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir contre la décision, qui leur fait grief ; - il y a urgence à statuer pour M. A, tenu de maintenir des revenus professionnels suffisants pour honorer un prêt immobilier, dès lors qu'en cas de suspension de l'exécution de la décision attaquée, il pourra décliner d'autres offres et s'investir dans un tel projet en conservant uniquement une activité d'auto-entrepreneur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qui est entachée de plusieurs erreurs de droit, dès lors que : * la présidente de l'Université de Lorraine a cru devoir examiner la candidature de M. F au regard de son statut émérite, alors qu'il a sollicité l'autorisation sur le fondement du 2° de l'article 16 de l'arrêté du 25 mai 2016 ; * elle interprète l'arrêté du 25 mai 2016 de manière restrictive, celui-ci prévoyant deux voies possibles à la direction ou à la codirection d'une thèse, non exclusive l'une de l'autre, sans hiérarchisation ; * l'article 58 du décret n° 84-431 n'interdit pas à un professeur émérite de codiriger une thèse. Vu : - la requête enregistrée le sous le n° 2302150, par laquelle la M. A et M. F demandent l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. 1. Par courrier du 13 avril 2023, M. C F, professeur émérite, a saisi la présidente de l'Université de Lorraine d'une demande d'autorisation de codiriger la thèse de M. E A, titulaire d'un diplôme de Master 2 obtenu en 2021 à l'Université de Rouen, en collaboration avec sa collègue, Mme B D, maîtresse de conférence à l'Université de Lorraine et titulaire d'une habilitation à diriger les recherches. Par une décision du 19 juin 2023, la présidente de l'Université de Lorraine a refusé l'autorisation sollicitée par M. F. M. F et M. A demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants ne se prévalent que de la situation personnelle de M. A. Dès lors, la situation d'urgence n'apparaît nullement caractérisée en ce qui concerne M. F. Si M. A fait valoir que, contraint de maintenir un certain niveau de revenus, il devra opérer des choix professionnels dans l'hypothèse d'une suspension par le juge des référés de l'exécution de la décision litigieuse, il ne se prévaut d'aucune urgence à suspendre immédiatement les effets de l'exécution de celle-ci. En particulier, il ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait engager les travaux de la thèse qu'il projette hors la direction de M. F et n'apporte d'ailleurs aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'apparaît pas caractérisée. Par suite, les conclusions de M. F et de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la présidente de l'Université de Lorraine du 19 juin 2023 refusant à M. F l'autorisation de codiriger la thèse de M. A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et à M. C F. Fait à Nancy, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2302148_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel