TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302148_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme C B et M. A B doivent être regardé comme contestant la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) les a informés qu'elle procédait au retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " qui leur avait été initialement accordée pour l'installation d'un chauffe-eau solaire, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cette décision. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'encontre de la décision litigieuse, prise au motif que les travaux ont été exécutés avant le dépôt de la demande de subvention " MaPrimeRénov' " les requérants, sans contester le motif retenu par l'administration pour fonder cette décision, se bornent à faire valoir qu'ils pensaient pouvoir profiter d'une aide sous la forme d'un crédit d'impôt, ce qui les a déterminés à engager les travaux avant de déposer leur demande de prime, qu'ils sont animés par des convictions écologique sincères, et que le montant de l'aide qui leur est désormais refusée est très significatif et conditionne fortement l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qu'ils envisagent. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, juge de la légalité des actes administratifs, de faire droit à une telle argumentation présentée à titre gracieux. Les requérants ne présentent aucune argumentation juridique opérante de nature à démontrer l'illégalité de la décision prise par l'agence nationale de l'habitat (ANAH). Par suite, leur requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat Fait à Rennes, le 25 août 2023. Le président de la 3ème chambre, signé G.-V. Vergne La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2302148_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel