TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302148_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'enjoindre à la directrice de l'école primaire Michel Siriez d'Objat de convoquer à nouveau une réunion du conseil d'école dans un délai de quinze jours à réception de la décision à intervenir, avec pour ordre du jour les thèmes suivants :
' la cantine à l'école,
' les travaux réalisés et à réaliser,
' le programme scolaire pour l'année 2023-2024,
' les sujets importants à traiter tels que le harcèlement, l'apprentissage d'une seconde langue vivante, le plan vigipirate, les activités sportives
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la directrice de l'école primaire Michel Siriez d'Objat de ne plus inviter de personnes extérieures à la composition du conseil d'école ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
2. M. C, qui expose un désaccord avec la directrice de l'école élémentaire Michel Siriez concernant divers sujets, demande au tribunal d'enjoindre à cette dernière de convoquer de nouveau le conseil d'école, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir, afin qu'y soient abordées des questions diverses telles que la cantine à l'école, les travaux, le programme scolaire, les activités sportives, le harcèlement, l'apprentissage d'une seconde langue vivante et autres. M. C sollicite également l'intervention du tribunal afin que les personnes extérieures à la composition du conseil d'école n'y soient plus conviées. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Limoges, le 9 janvier 2024.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
2
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2302148_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel