TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302149_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 1 029,07 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. La requête de M. B n'étant pas signée, une invitation à régulariser sa requête lui a été adressée par lettre du 24 juillet 2023, réceptionnée le 26 juillet 2023. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 21 novembre 2023. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2302149_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel