TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302150_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 2302150, M. A B, demeurant 15 rue Edouard Tremblaye à Villejuif (94800), représenté par Me Ogier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de : - la décision de lui retirer le bénéfice de la certification accordée le 16 mai 2022 prise à la demande de l'organisme pour la sécurité de l'aviation civile (OSAC) par la société Aéro Ground training (AGT) et révélée par un courriel daté du 19 décembre 2022 ; - la décision prise par l'OSAC et révélée par un courriel daté du 25 janvier 2023 invalidant la certification accordée le 16 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'OSAC de procéder à l'endossement de la qualification B1 et B2 sur sa licence ; 3°) de mettre à la charge de l'OSAC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 671-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * par ordonnance du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le tribunal administratif de Melun était territorialement compétent en application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative puisqu'il exerce l'activité de " mécanicien de maintenance avion " à l'aéroport d'Orly ; * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est avérée dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, qu'elle le prive de ses attributions et de la possibilité d'exercer ses fonctions conformément à son statut ; de plus, cette privation de responsabilité s'est accompagnée d'une privation d'une part conséquence de son salaire ramené de 2 283 à 1 745 euros mensuels ; enfin, la décision querellée compromet ses chances d'obtenir sa qualification de type ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses dès lors que : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la règle issue de la jurisprudence " Ternon " aux termes desquelles une décision créatrice de droit ne peut être retirée par l'administration que dans un délai maximum de quatre mois à compter de l'édiction de la décision, sauf manœuvre frauduleuse ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'organisme agréé AGT avait indiqué qu'aucune pénalité n'était infligée dès lors que le candidat effectuait " 50% des tâches pratiques attribuées " pendant la formation pratique ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'il n'appartenait qu'au jury d'apprécier les mérites des candidats et de se prononcer sur le point de savoir si, de par son assiduité et des résultats obtenus aux évaluations, il avait justifié des compétences pour se voir délivrer la certification pratique ; - elles sont entachées d'erreur de fait dès lors que son absence pendant deux jours, les nuits des 28 et 29 avril 2022, est justifiée par un motif médical. Vu : - les courriels litigieux des 19 décembre 2022 et 25 janvier 2023 ; - les pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 24 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un premier courriel daté du 19 décembre 2022, l'organisme pour la sécurité de l'aviation civile (OSAC) a décidé de retirer à M. A B, né le 31 décembre 1969 à Bouira (Algérie), le bénéfice de la certification accordée le 16 mai 2022 par la société Aéro Ground training (AGT) ; par un second courriel du 25 janvier 2023, l'OSAC a décidé d'invalider la certification accordée le 16 mai 2022 à M. B. Par la présente requête, celui-ci demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions révélées par ces deux courriels des 19 décembre 2022 et 25 janvier 2023. 3. Si M. B demande la suspension des décisions litigieuses par la présente requête, il n'a en revanche pas introduit de requête distincte tendant à l'annulation de ces décisions, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, les conclusions à fin de suspension des décisions révélées par les courriels du 19 décembre 2022 et 25 janvier 2023 présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie dématérialisée en sera adressée à l'organisme pour la sécurité de l'aviation civile (OSAC). Fait à Melun, le 6 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302150
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302150_20230306
TA872 décembre 2025
DTA_2302150_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2302150_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel