TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302150_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours contre la décision du 28 décembre 2022 de la présidente de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Mans-Les-Croisettes prononçant à son encontre une sanction de six jours de cellule disciplinaire dont six jours avec sursis, actif pendant six mois, assortis du déclassement de son emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Mans-Les-Croisettes au motif, d'une part, qu'il a menacé un agent pénitentiaire en tenant des propos visant manifestement à signifier son intention de porter atteinte à l'intégrité de celui-ci, d'autre part, qu'il a perturbé l'activité de travail en contestant les directives du contrôleur de production. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir que les faits qui lui sont reprochés seraient imputables à d'autres détenus et que le déclassement de son emploi entraîne pour lui une perte totale de ressources. Toutefois, il n'apporte aucune précision ni justification à ses allégations, qui se limitent à de simples affirmations et apparaissent dépourvues de précisions, alors que la directrice interrégionale des services pénitentiaires s'est fondée sur le compte-rendu d'incident circonstancié et sur les écrits de la procédure disciplinaire. Les allégations très sommaires de M. A ne permettent pas de remettre en cause la réalité des faits qui ont fondé la décision attaquée. Ses moyens sont donc de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 19 avril 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2302150_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel