TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302150_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tupiner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 20 juin 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer son permis de conduire, cela sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et sur sa liberté d'aller et venir ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que : • il a été signé par une autorité incompétente ; • il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; • il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; • il a été pris en méconnaissance des articles L. 224-2, L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route dès lors qu'aucun second contrôle ne lui a été proposé et qu'il conteste le taux d'alcoolémie retenu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro 2302152. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 20 juin 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en conséquence d'une infraction relevée le 17 juin 2023 à Gevrey-Chambertin. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. M. B fait valoir que l'arrêté attaqué porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière dès lors qu'il est employé par une société d'intérim et qu'il est amené à réaliser de nombreuses missions qui induisent des déplacements. Si le requérant produit la première page du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu avec la société Manpower, il ne justifie aucunement de la réalité et de la nature des missions qu'il réalise en exécution de ce contrat ni même de ce que cette société de travail intérimaire envisagerait de rompre son contrat de travail. Il ne justifie pas davantage qu'il ne pourrait réaliser, durant la période de suspension de son permis de conduire, uniquement des missions sur des emplois sédentaires ni même de l'impossibilité de se déplacer par d'autres moyens que la conduite d'un véhicule. En outre, M. B n'apporte aucune précision sur les ressources de son foyer, la composition de celui-ci, ses charges et ses conditions d'existence. L'invocation, en termes généraux, d'une atteinte à la liberté d'aller et venir n'est pas davantage susceptible de caractériser, eu égard à l'objet même de la mesure contestée, une situation d'urgence. Dès lors, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. B, verbalisé pour avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de procès, doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522- 3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 24 juillet 2023. La juge des référés, N. ZEUDMI SAHRAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2302150_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA