TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302150_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B D, représentée par Me Pigneira, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision prise par le Préfet de la Guyane en date du 24 octobre 2022 portant refus de séjour ;
2°) d'enjoindre au Préfet de la Guyane de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B D, assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l'Etat à verser entre les mains de Madame B D une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article L.76l-1 du Code de Justice Administrative, dont distraction à Me Christophe PIGNEIRA, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, à condition qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Mme D soutient d'une part que l'urgence est caractérisée, d'autre part que plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause à savoir la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2301684.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Par ailleurs, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant d'enregistrer une demande de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus sur la situation concrète de l'étranger.
4. Mme D, ressortissante haïtienne, née en 1977, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité.
5. Mme D fait valoir à l'appui de sa demande de suspension de la décision litigieuse qu'elle justifie d'une importante ancienneté de vie sur le territoire pour être présente sur en France depuis 2016. Elle se prévaut également de la présence de ses trois enfants, C A, née le 10 juin 2004, Josué Linasse né le 27 janvier 2013 et Anabelle D née le 7 août 2021. Toutefois, si le refus de séjour opposé par le préfet de la Guyane empêche la régularisation de la situation administrative de Mme D, il n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement exécutoire de plein droit et ne la contraint donc pas à quitter le territoire français. Par conséquent, et compte tenu de l'ancienneté de l'arrêté Mme D ne peut être regardée comme justifiant en l'état d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Guiserix
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à
l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2302150_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel