TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302150_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Armand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Roanne a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Roanne de le réintégrer dans ses fonctions de responsable du transport logistique, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés les 26 juin 2023 et 4 mars 2024, le centre hospitalier de Roanne, représenté par Me Bonnet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 27 novembre 2023, notifiée le jour même par voie d'huissier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 janvier 2023. Une ordonnance de clôture au 19 mars 2024 a été prononcée par décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 27 novembre 2023, devenue définitive, le centre hospitalier de Roanne a décidé de procéder au retrait de la décision du 19 juillet 2022 en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B, ont perdu leur objet et il n'y plus lieu d'y statuer. 3. IL n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Roanne. . Fait à Lyon, le 22 mars 2024. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2302150_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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